Article L8272-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2011

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 86

La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Commentaires2


Mme Langlade Colette · Questions parlementaires · 18 mai 2010

Elle lui demande de lui indiquer si cette mesure ne serait pas redondante avec les dispositions prévues aux articles L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail, qui prévoient déjà la dissolution des personnes morales reconnues pénalement responsables d'embaucher, […] en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. […] S'agissant de la fermeture temporaire de l'établissement contrôlé, l'article 66 du projet de loi introduit un nouvel article L. 8272-2 au code du travail qui permet à l'autorité administrative, dans un délai très bref, […]

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Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Elle lui demande de lui indiquer si cette mesure ne serait pas redondante avec les dispositions prévues aux articles L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail, qui prévoient déjà la dissolution des personnes morales reconnues pénalement responsables d'embaucher, […] en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. […] S'agissant de la fermeture temporaire de l'établissement contrôlé, l'article 66 du projet de loi introduit un nouvel article L. 8272-2 au code du travail qui permettra à l'autorité administrative de sanctionner, dans un délai très bref, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2016, n° 1403740
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, […] 4° Emploi d'étranger sans titre de travail » ; qu'aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, […] sociale et financière (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8272-3 du même code : « La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2024, n° 2402188
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, […] Aux termes de l'article L. 8272-3 du même code : « La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, […]

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2012, n° 1207431
    Rejet

    […] 54-035-02-03-02 […] 1. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a prononcé, pour une durée d'un mois et quinze jours, la fermeture provisoire de l'établissement de la SARL NEW STYLE situé XXX à Argenteuil (Val-d'Oise) par un arrêté n°138 du 1 er août 2012, par application de l'article L. 8272-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; que cet arrêté a été notifié par voie administrative à M. Z A, regardé comme responsable de l'établissement, le 3 septembre 2012 et a pris effet à cette date ; qu'à la date de l'audience, la mesure de fermeture provisoire était en cours d'exécution et n'avait pas fait l'objet d'une levée de plein droit par l'effet d'une décision de l'autorité judiciaire ;

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