Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Autres formalités / Sous-section 3 : Informations en cas d'expatriation
Article R1221-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
1° La durée de l'expatriation ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
Commentaires • 24
[…] Conformément à l'article L.1221-5-1 du code du travail, créé par la loi susvisée, l'employeur est tenu de remettre au salarié, par écrit, les « informations principales relatives à la relation de travail ». […] Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci.
Lire la suite…[…] À noter que les données relatives à l'identité des parties, aux lieux de travail, au poste, à la date d'embauche, à la date de fin ou à la durée du CDD, à la […] période d'essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être communiquées personnellement au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d'embauche (1° à 5°, 11°, 12° de l'article R1221-34 et R1221-35, nouveaux, du code du travail). […] servant au paiement de la rémunération et à la rémunération à laquelle le travailleur a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil doivent lui être communiquées avant son départ (alinéa 1er de l'article R1221-37, nouveau, du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Il expose qu'il a dû supporter des frais de déménagement à la suite de la rupture du contrat de travail pour retourner en France. Il invoque tout à la fois les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires fixées aux articles R. 1221-34 du code du travail et L.1321-5 du code du travail.
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[…] Que, s'agissant de l'obligation d'information, ni la directive communautaire du 14 octobre 1991 qui fait obligation à l'employeur d'informer par écrit le salarié des conditions applicables à la relation de travail, ni l'article R. 1221-34 du code du travail lui imposant de transmettre au salarié expatrié certaines informations n'imposent spécialement à l'employeur d'informer ses collaborateurs sur leurs droits à la retraite ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, n° 18/03709
[…] En application des articles R 1221-34 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des ingéniers et cadres de la métallurgie, Madame X reproche à la société de ne pas s'être assurée des conditions dans lesquelles elle effectuait ses déplacements réguliers sur ce territoire, indiquant qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour ou de carte d'immatriculation de travailleur, obligatoires au-delà de 3 mois de présence sur le territoire marocain.
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Les dispositions du décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 codifiées aux articles R. 1221-34 à R. 1221-41 du Code du travail sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023. Elles énumèrent les différentes informations que doit fournir l'employeur au moment de l'embauche.
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