Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 1 : Electorat
Article R2122-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2014, n° 13/20333
[…] Un syndicat peut, en revanche, être recevable à agir à cette fin, s'il est représentatif au sens de l'article L'2122-1 du code du travail, dans au moins une des entreprises susceptibles de constituer l'unité économique et sociale, ou s'il est représentatif au niveau national et interprofessionnel, au sens de l'article L'2122-9 du même code.
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