Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale / Paragraphe 1er : Traitement des données
Article R2122-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1
Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
1° Les informations relatives au salarié :
a) Nom et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;
g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;
i) Nature du contrat ;
h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;
2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :
a) Raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;
d) Code APE ;
e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
f) Catégorie juridique de l'établissement ;
3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :
a) Nom et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
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Décisions • 2
[…] En l'absence de réponse de la ministre du travail à la date de sa séance, la commission relève que ces listes, prévues à l'article L2122-10-4 du code du travail, sont établies par région et agrégées dans un traitement automatisé de données visé à l'article R2122-12 du même code, intitulé « fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ».
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2. CNIL, Délibération du 7 mai 2016, n° 2016-093
[…] Sur les modifications apportées au traitement visé par les articles R. 2122-12 à R. 2122-20 du code du travail : […]
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