Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale / Paragraphe 2 : Inscription sur la liste
Article R2122-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
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[…] En l'absence de réponse de la ministre du travail à la date de sa séance, la commission relève que ces listes, prévues à l'article L2122-10-4 du code du travail, sont établies par région et agrégées dans un traitement automatisé de données visé à l'article R2122-12 du même code, intitulé « fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ». […] L'article R2122-20 de ce code prévoit enfin que tout électeur peut obtenir, à ses frais, […]
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[…] Sur les modifications apportées au traitement visé par les articles R. 2122-12 à R. 2122-20 du code du travail : […]
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3. Cour d'appel de Paris, 24 février 2016, n° 15/00857
[…] Monsieur X fait valoir qu'il travaillait de nuit et effectuait systématiquement des heures supplémentaires. Il estime qu'un suivi ordinaire par la médecine du travail était insuffisant au regard de l'article L3122-42 du code du travail. […] L'article R2122-20 du même code prévoit notamment que le travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.
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