Article R2122-21 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. Cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à peine d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis au requérant.
Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 6 mai 2016
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