Article R2122-23 du Code du travail

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Version01/07/2011
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Version02/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci.
Lorsque la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a des conséquences sur la liste électorale d'une autre région, ce dernier en informe le directeur intéressé.
Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2012, n° 1206650
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-26 du code du travail : « La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.

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