Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales / Paragraphe 1er : Recours gracieux
Article R2122-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1
La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 2012, n° 1206650
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-26 du code du travail : « La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
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