Article R2122-33 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes uniquement dans le champ géographique d'une région sont déposées auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le périmètre d'une seule région sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 6 mai 2016
10 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180, Inédit
Rejet

[…] soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; […] légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R. 2122-33, alinéa 1 er , […]

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  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Pays basque·
  • Statut·
  • Discrimination·
  • Politique·
  • Code du travail·
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  • Pays·
  • Région

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, […] d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 2122-33 du même code, […]

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  • Applications diverses syndicat professionnel·
  • Déclaration de candidature·
  • Indépendance du syndicat·
  • Syndicat professionnel·
  • Audience électorale·
  • Éléments de preuve·
  • Éléments annexés·
  • Représentativité·
  • Détermination·
  • Appréciation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2016, 16-60.288, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, […] 3°- ALORS de plus qu'à supposer que soit en cause le critère du champ géographique édicté par les articles L.2122-10-6 et R.2122-33 du code du travail, une organisation syndicale qui a statutairement vocation à être présente dans le champ géographique d'une région ou d'une collectivité comprise dans le ressort territorial d'une seule région est en droit de présenter sa candidature au niveau de celle-ci ; […]

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  • Ressort géographique d'intervention·
  • Ressort géographique du syndicat·
  • Portée syndicat professionnel·
  • Organisation du scrutin·
  • Syndicat professionnel·
  • Audience électorale·
  • Périmètre régional·
  • Représentativité·
  • Périmètre légal·
  • Détermination
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