Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Article R2122-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575, Publié au bulletin
Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, […] que selon l'article R. 2122-39 du code du travail alinéa 1, la contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège ; qu'elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate ; […]
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