Article R2122-39 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-927 du 29 juillet 2020 - art. 3

La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail ; que selon l'article R. 2122-39 du code du travail alinéa 1, la contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, […]

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