Article R2122-39 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.

Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.

A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 14 mai 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail ; que selon l'article R. 2122-39 du code du travail alinéa 1, la contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, […]

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