Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 6 : Modalités de vote / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article R2122-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2011
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.
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4 « Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation ». 5 « II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. » 6 Article 10 du décret n° 2007-1130 ; art. R. 2122-54 du code du travail ; art. 7 du n° 2011-595 ; art. R. 211-2-5 du code de l'action sociale et des familles ; art. 6 du décret n° 2014-793 ; art. R. 176-3.-I du code électoral. 7 V. décret n° 2007-1130. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] De ce seul fait, la société a en tout état de cause manqué aux exigences des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail.
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