Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 6 : Modalités de vote / Paragraphe 4 : Vote par correspondance
Article R2122-72 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2011
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Version06/05/2016
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.
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