Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 6 : Modalités de vote / Paragraphe 4 : Vote par correspondance
Article R2122-73 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
1° Une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et permettant l'émargement de l'électeur ;
2° Une enveloppe anonyme contenant le bulletin de vote.
Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 mai 2016, n° 2016-093
[…] En dernier lieu, la commission relève que le projet de décret introduit une nouvelle mesure de sécurité applicable au vote par correspondance. Le futur article R. 2122- 73 du code du travail prévoit en effet que, pour cette modalité de vote, il est fait usage d'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et d'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote et que les informations relatives à l'identité de l'électeur sont cryptées de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur .
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