Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public / Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 - art. 1
L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
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5 minutes pour 5 infos Spécial Journée des droits des femmes INDEX : PREMIER BILAN. Le ministère du Travail a publié les résultats de l'index de l'égalité salariale, calculé au 1er mars dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Les entreprises de plus de 1 000 salariés respectent davantage leurs obligations en matière d'égalité des sexes que l'an passé, notamment pour les augmentations accordées au retour de congé maternité. Pourtant, le « plafond de verre » persiste : dans une grande entreprise sur deux, les hommes représentent 90 % des plus hautes rémunérations (ici). En …
Lire la suite…1) Suppression du délai maximum pour régulariser la situation de l'entreprise (art R. 2242-3 du code du travail). […] En vertu de l'article L. 2242-1, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être engagée chaque année.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où l'accord collectif du 4 décembre 2021 est conforme à l'article R. 2242-2 du code du travail ; […]
Lire la suite…[…] – l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'accord conclu au sein de la société Burton le 27 novembre 2017 ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 2242-2 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 27 octobre 2022, n° 2114296
[…] En tout état de cause, cette décision du 26 juillet 2021 énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et vise à cet égard, notamment, les articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail. […]
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[…] A cette occasion, 8 thématiques dont au moins 3 devront être obligatoirement abordées par les entreprises de moins de 300 salariés et au moins 4 pour celles de plus de 300 salariés. (C. trav., art. […] R. 2242-2)
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