Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public / Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 - art. 1
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
Ces éléments sont :
1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.
S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.
A sa demande, il peut être entendu.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 2242-3 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, […] lorsqu'il constate : / 1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 () ». L'article R. 2242-4 du même code dispose en outre que : " Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 9 juin 2023, n° 2000831
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2242-8 du code du travail : « Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, […] par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ». Aux termes de l'article R. 2242-2 du même code : « L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, […] Aux termes de l'article R. 2242-4 du même code : « Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, […]
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[5] Article L. 2323-57 du Code du travail. [6] Article L. 2323-47 du Code du travail. [7] Article R. 2242-2 nouveau du Code du travail. [8] Articles R. 2323-9 et R. 2323-12 nouveaux du Code du travail. [9] Articles D. 2323-9-1 et D. 2323-12-1 nouveau du Code du travail.
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