Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 - art. 1
Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-5-1, et notamment :
1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
2° Les restructurations ou fusions en cours ;
3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-5-1 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
Commentaires • 3
[5] Article L. 2323-57 du Code du travail. [6] Article L. 2323-47 du Code du travail. [7] Article R. 2242-2 nouveau du Code du travail. [8] Articles R. 2323-9 et R. 2323-12 nouveaux du Code du travail. [9] Articles D. 2323-9-1 et D. 2323-12-1 nouveau du Code du travail.
Lire la suite…[…] A défaut d'accord ou de plan d'action adopté dans l'entreprise, le décret du 7 juillet précité prévoit désormais que l'inspecteur ou le contrôleur du travail met en demeure l'employeur de remédier à cette situation dans un délai de six mois (article R.2242-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2242-6 du code du travail relatives aux modalités de fixation de la pénalité prévue à l'article L. 2242-9 du code du travail, dès lors qu'un plan unilatéral d'action a été déposé le 23 août 2016 et qu'elle est de bonne foi ;
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[…] Par ailleurs, il est prévu par l'article R. 2242-5 de ce code que : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, […] 6. En l'espèce, d'une part, par une lettre du 29 octobre 2018, […] a mis en demeure la société Bertrandt de négocier un accord ou, à défaut d'accord, d'élaborer un plan d'action unilatéral conformément aux obligations légales résultant des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 27 octobre 2022, n° 2114296
[…] 18. Aux termes de l'article R. 2242-6 du code du travail : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur. / Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment : / 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise () ».
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À titre d'exemple, la circulaire ministérielle du 28 octobre 2011 relative à la mise en oeuvre du dispositif de pénalité financière en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes rappelle que l'article R. 2242-6 du code du travail institué par le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 prévoit que peuvent être pris en compte certains motifs tels que la survenance de difficultés économiques de l'entreprise, la restructuration ou fusions en cours, l'existence d'une procédure collective en cours, le franchissement du seuil d'effectif dans l'année précédant l'envoi de la mise en demeure
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