Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public / Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 2
La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3.
Commentaires • 8
L. 2242-8 et R. 2242-7) : […] Article paru dans Les Echos Exécutives le 22/04/2021
Lire la suite…[…] La procédure de sanction des obligations de publication et de négociation a été modifiée par le décret n°2019-382 du 29 avril 2019, intégré aux articles R. 2242-3 et suivants du Code du travail. […] […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2242-8 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la sanction : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai d'un mois. […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 22PA05558, Inédit au recueil Lebon
[…] 19. Aux termes de l'article R. 2242-7 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce : « La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-9 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle ou du plan d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2242-8 ».
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L. 2242-8 et R. 2242-7) : […] Article paru dans Les Echos le 22/04/2021
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