Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public / Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 - art. 1
Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 et jusqu'à la réception par l'inspection du travail, selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8.
Commentaires • 8
L. 2242-8 et R. 2242-7) : […] Article paru dans Les Echos Exécutives le 22/04/2021
Lire la suite…[…] La procédure de sanction des obligations de publication et de négociation a été modifiée par le décret n°2019-382 du 29 avril 2019, intégré aux articles R. 2242-3 et suivants du Code du travail. […] […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2242-8 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la sanction : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai d'un mois. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 31 octobre 2023, n° 2019941
[…] En deuxième lieu, d'une part, en application de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute créance doit indiquer les bases de la liquidation. […] D'autre part, l'article R. 2242-7 du code du travail précise que : « Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. […]
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L. 2242-8 et R. 2242-7) : […] Article paru dans Les Echos le 22/04/2021
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