Article D2323-9-1 du Code du travail

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Version01/01/2012
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Version20/12/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2242-2-2 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 - art. 2

La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;

2° A la durée moyenne entre deux promotions ;

3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.

La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


www.fde-avocat.com · 14 octobre 2011

• sous le nouvel article L.2242-5-1 du Code du travail qui complète l'article L.2242-5 dudit Code (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes), • par l'adjonction de nouveaux alinéas sous les articles L.2323-47 (Informations annuelles […] ">Par le récent décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui précise (au travers de l'insertion dans le Code du travail d'une nouvelle série d'articles R.2242-2 et suivants ainsi que de la modification ou de l'adjonction de diverses autres dispositions qui se trouvent désormais sous les articles R.2323-9, D.2323-9-1, R-2323-12, […]

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www.soulier-avocats.com · 1er octobre 2011

[…] [7] Article R. 2242-2 nouveau du Code du travail. [8] Articles R. 2323-9 et R. 2323-12 nouveaux du Code du travail. [9] Articles D. 2323-9-1 et D. 2323-12-1 nouveau du Code du travail. [10] Article R. 2242-4 nouveau du Code du travail. [11] Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00614
Infirmation partielle

[…] - Juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 2 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Ordonner à Monoprix Exploitation de remettre des rapports annuels (articles R.2323-8 et D.2323-9-1 du Code du travail) et des bilans annuels (article 11.3 de l'accord d'entreprise) depuis mars 2011 ; - Ordonner à Monoprix Exploitation de verser aux débats les bulletins de paie, montant des primes distribuées, des tableaux d'avancement et de promotion des collègues de M me X, notamment ceux de Messieurs Y, Z. - Juger la convention individuelle de forfait jours privée d'effet et inopposable à M me X ;

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