Article R2323-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2016
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.

I.-Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise

1° Conditions générales d'emploi.

a) Effectifs :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;


b) Durée et organisation du travail :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;


c) Données sur les congés :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition par catégorie professionnelle ;
-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;


d) Données sur les embauches et les départs :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
-Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;


e) Positionnement dans l'entreprise :
Données chiffrées par sexe :
-Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;

2° Rémunérations et déroulement de carrière :

a) Promotion :
Données chiffrées par sexe :
-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;
-durée moyenne entre deux promotions ;
b) Ancienneté :
Données chiffrées par sexe :
-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;
-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;
-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;
c) Age :
Données chiffrées par sexe :
-âge moyen par catégorie professionnelle ;
-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;
d) Rémunérations :
Données chiffrées par sexe :
-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;
-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;
-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3° Formation.

Données chiffrées par sexe :

Répartition par catégorie professionnelle selon :

-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;

-la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.

4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail :

Données générales par sexe :
-répartition par poste de travail selon :
-l'exposition à des risques professionnels ;
- les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, dont le caractère répétitif des tâches ;
Données chiffrées par sexe :
-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :
-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;
-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;
-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;
-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
-maladies :
-nombre d'arrêts de travail ;
-nombre de journées d'absence ;
-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :
-nombre d'arrêts de travail ;
-nombre de journées d'absence.


II.-Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

1° Congés.
a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
-Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise.
a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
-Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
-Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

c) Services de proximité :
-Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
-Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :

a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;

b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;

c) Ou les métiers repères ;

d) Ou les emplois types.

Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

III.-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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EFL Actualités · 8 février 2018
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Décisions20


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 7 décembre 2015, n° 15/05805

[…] vu notamment les articles L2242-5, L2323-57, R2323-12 du Code du travail, […] DÉBOUTE le Syndicat CGT UFICT D'ERICSSON FRANCE de sa demande d'enjoindre la société ERICSSON FRANCE d'ouvrir des négociations sur la base d'un rapport de situation comparée présenté au Comité d'entreprise dans les conditions de l'article L 2323-57 du Code du travail, comportant, outre les indicateurs ainsi qu'un plan d'action correspondant aux prescriptions légales, un indicateur complémentaire relatif à l'évolution professionnelle des femmes dans l'entreprise par panel de salariés de référence (même période d'embauche, même niveau d'embauche, même filière professionnelle).

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2Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019, n° 18/24253
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Juger recevables les demandes formées par le syndicat CGT UFICT d'ERICSSON, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (FTM) CGT, auxquelles s'associe en intervention volontaire accessoire l'UGICT CGT, Enjoindre à la société Ericsson France de fournir aux organisations syndicales, quinze jours avant la reprise de la négociation, les informations nécessaires à la négociation, à savoir : - La totalité des indicateurs listés à l'ancien article R.2323-12 (nouvel article R.2312-9) du code du travail, Les indicateurs catégoriels devant être renseignés en référence au modèle interne de carrières et compétences CCM du Groupe ERICSSON (échelons et métiers, job stage et job role), Notamment :

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 17 février 2014, n° 11/07562
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le code du travail ne comporte pas de définition générale de la “catégorie professionnelle”. L'article L. 1221-19 relatif à la période d'essai invoqué par la compagnie CORSAIR ne s'y réfère pas expressément. L'article R. 2323-12 consacré au rapport annuel sur les conditions d'emploi des femmes et des hommes excède la distinction ouvriers/employés/agents de maîtrise/cadres dont se prévaut la compagnie. Cet article précise en effet que “Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant : a) les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires, ; b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ; c) Ou les métiers repères ; d) Ou les emplois types”.

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