Article L4624-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2011
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Version19/08/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4624-5, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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1Un an de jurisprudence sur l’inaptitude
CMS · 28 février 2024

La Cour de cassation s'appuie sur l'article L.4624-4 du Code du travail qui fixe les conditions de déclaration de l'inaptitude et à l'article L.4624-34 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 qui dispose que le travailleur peut solliciter, notamment, une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude. […] Soc., 21 juin 2023, n°22-10.017)

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2Un an de jurisprudence sur l’inaptitude : testez vos connaissances !
CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 février 2024

La Cour de cassation s'appuie sur l'article L.4624-4 du Code du travail qui fixe les conditions de déclaration de l'inaptitude et à l'article L.4624-34 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 qui dispose que le travailleur peut solliciter, notamment, une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude. […] Soc., 21 juin 2023, n°22-10.017)

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3Inaptitude du salarié : expertise du médecin inspecteur du travail
Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 25 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/02742
Infirmation partielle

[…] Et l'article L 4624-6 du même code énonce que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. […] Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner l'association Le Foyer étudiant à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement le 23 mai 2019 au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 novembre 2022, n° 21/01915
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

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