Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
Article L4644-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Commentaires • 23
[…] A défaut de compétences internes, et comme le permet l'article L4644-1 du Code du travail, l'employeur peut confier cette mission à un IPRP externe, lequel devra toutefois justifier par tout moyen satisfaire à l'obligation spéciale de formation ci-dessus.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 66-07-01-04-03 […] — ce rapport établi par le psychologue est entaché de nullité, dès lors que l'employeur n'a pas préalablement consulté les délégués du personnel avant de prendre attache avec lui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4644-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Dialogue social·
- Magasin·
- Justice administrative·
- Formation professionnelle·
- Prévention des risques·
- Risque professionnel·
- Emploi·
- Inspecteur du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Employeur
[…] Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2015 le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L 4644-1 et suivants du code du travail, a :
Lire la suite…- Énergie·
- Sociétés·
- Animateur·
- Filiale·
- Comités·
- Prévention·
- Participation·
- Astreinte·
- Conditions de travail·
- Référé
3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 21PA02413, Inédit au recueil Lebon
[…] — les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles L. 4644-1 et D. 4644-6 code du travail en retenant que M me B remplissait les conditions de diplôme pour être enregistrée en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels ;
Lire la suite…- Travail·
- Prévention des risques·
- Diplôme·
- Risque professionnel·
- Île-de-france·
- Emploi·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Concurrence·
- Consommation
Intervenant du SPSTI. […] L 4644-1, al. 3). […] Source : arrêté du 2-10-2023 fixant le modèle de la déclaration d'intérêts prévue à l'article D. 4644-6 du code du travail, JO du 17.
Lire la suite…