Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 30
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Le service de prévention et de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
1° De représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ;
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
Le trésorier et le vice-président sont élus parmi les représentants mentionnés au 2°.
Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Mme Valérie Beauvais attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail. Cet article dispose notamment que : « le président du service de santé au travail, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité ». En l'absence de précision complémentaire, la condition tenant à l'activité suscite certaines interrogations quant à son interprétation. […] En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le sens qu'il convient d'accorder à la notion « en activité » prévue à l'article L. 4622-11 du code du travail.
Lire la suite…[…] Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : […] Cet article L 1442'6 dispose que : […] L'AGEMETRA est un service de santé au travail interentreprises de la métropole Lyonnaise créé par application de l'article L 4622-6 du code du travail et organisé conformément aux dispositions des articles L 4622-11 et D 4622-15 et suivants du même code.
[…] d'administration , telle que prévue par les statuts modifiés à l'article 9 est conforme aux dispositions légales du code du travail (articles L4622-11etD 4622-19 dudit code ). […] Elle déduit de l'article L4622-11 du code du travail prévoyant que les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes que chaque entreprise doit disposer d'une voix, […] aboutit à l'attribution de plusieurs voix à certaines entreprises et par conséquent à une atteinte au principe du vote direct envisagé par l'article L 4622-11 du code du travail ainsi qu' à une surreprésentation des adhérents de l'UPE 30 Medef . […] Selon l'article L.4622-11 du Code du travail , […] - 11 à 49 salariés, […]
[…] — La décision de retrait de l'agrément méconnaît l'article D 4622-49 du code du travail ; il ne peut lui être reproché la méconnaissance du principe de parité dans la composition de son conseil d'administration, prévu à l'article L. 4622-11 du code du travail, car son conseil d'administration respecte cette règle ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :