Article L4622-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2011
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Version01/01/2018
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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 30

L'organisation et la gestion du service de prévention et de santé au travail sont placées sous la surveillance :

1° Soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ;

2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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