Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Protection
Article L4623-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
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Décisions • 5
[…] 1. Considérant que M me Z A X, […] que le 24 novembre 2014, M me X a été convoquée à un entretien préalable prévu le 1 er décembre 2014 ; qu'à la suite des avis de la commission de contrôle de pôle santé au travail et du conseil d'administration de Pôle Santé Travail en date du 4 décembre 2014, la directrice des ressources humaines de cette association a présenté une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée sur le fondement des articles L. 4623-4 et L. 4623-5 du code du travail accordant aux médecins du travail une protection exceptionnelle ; que par une décision du 19 février 2015, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4623-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception. / La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 janvier 2019, n° 16/03052
[…] M me Céline CLAVERIE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. […] — le médecin du travail ne pouvant être nommé qu'avec l'accord du comité d'entreprise en application des dispositions des articles R.4623-5 et suivants du code du travail, qui ne visent pas exclusivement le CDI, et cette instance devant être consultée au plus tard avant la fin de la période d'essai, la rupture de la période d'essai ne résulte pas de l'initiative de l'employeur, mais du refus du comité d'entreprise, lequel est intervenu le 9 mars 2012, de sorte que la procédure protectrice prévue aux articles L. 4323-4 et suivants du code du travail n'était pas applicable ;
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