Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 2 : Protection
Article L4623-5-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 8
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
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[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5-2 du code du travail, qui est applicable aux établissements publics de santé en vertu du 3° de l'article L. 4111-1 du même code : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. / L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l 'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. » ; que selon l'article L. 4623-5-2 du même code : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 mai 2018, n° 15/03218
[…] L'article L4623-5-2 du Code du travail dispose : […] ' La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. '
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