Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Article L4625-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 10 (V)
Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
2° Mannequins ;
3° Salariés du particulier employeur ;
4° Voyageurs, représentants et placiers.
L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.
En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.
Commentaires • 27
[…] I – Préambule : les règles applicables en matière de travail à domicile. […] Le salarié bénéficie des dispositions relatives à la surveillance de l'état de santé des travailleurs, définie notamment par les articles L. 4624-1 à L. 4625-2 du Code du travail, relatif à l'état de santé des travailleurs, bien que la loi « Travail » ait supprimé la visite médicale d'embauche ;
Lire la suite…[…] Ce qui signifie qu'au-delà du tronc commun, des règles spécifiques sont applicables. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Le salarié bénéficie des dispositions relatives à la surveillance de l'état de santé des travailleurs, définie notamment par les articles L. 4624-1 à L. 4625-2 du Code du travail, relatif à l'état de santé des travailleurs, bien que la loi « Travail » ait supprimé la visite médicale d'embauche ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] le 17/02/17 […] Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 4625-2 du Code du travail, L. 423-2 du Code de l'action sociale et des familles et de la convention collective applicable aux assistantes maternelles du particulier employeur, qu'au moment de l'embauche de M me Y, le suivi médical des assistants maternels n'était pas effectif, aucune obligation d'affiliation à un service interprofessionnel (ou interentreprises) de médecine du travail habilité à assurer la surveillance médicale des salariés n'étant expressément mentionnée par le code du travail ou la convention collective applicable.
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[…] L'article 10 de la loi du 20 juillet 2011 insère dans les dispositions du code du travail sur la Santé et la sécurité au travail un article L 4625-2 ainsi rédigé: […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 février 2017, n° 16/00012
[…] le 17/02/17 […] Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 4625-2 du Code du travail, L. 423-2 du Code de l'action sociale et des familles et de la convention collective applicable aux assistantes maternelles du particulier employeur, qu'au moment de l'embauche de M me X, le suivi médical des assistants maternels n'était pas effectif, aucune obligation d'affiliation à un service interprofessionnel (ou interentreprises) de médecine du travail habilité à assurer la surveillance médicale des salariés n'étant expressément mentionnée par le code du travail ou la convention collective applicable.
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Les difficultés subies relèvent de l'adoption du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, mettant fin à la disposition de l'article R4624-14 du code du travail. En effet, avant l'adoption dudit décret, concernant le cas d'une pluralité d'employeurs pour un seul salarié, un seul examen médical d'embauche pouvait être réalisé sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant les modalités de répartition financière de la surveillance médicale. […] (article L4625-2 du code du travail). […]
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