Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers
Article L6222-36-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 1
Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023, n° 2319295
[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. / () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () ». […] les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat () ; / 2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ; […]
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