Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés / Section 1 A : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
Article L5214-1 B du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Cette convention prévoit :
1° Les modalités de mise en œuvre par les parties à la convention des objectifs et priorités fixés en faveur de l'emploi des personnes handicapées ;
2° Les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;
3° Les modalités de mise en œuvre de l'activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;
4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article ;
5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l'emploi, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'évaluation et d'orientation professionnelles ;
6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l'évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.
Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions régionales s'appuient sur les plans régionaux d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 7 décembre 2017, n° 17/01010
[…] Les articles L.5212-2 et suivants du code du travail soumettent les entreprises à une obligation d'emploi de personnels handicapés, et prévoient le dépôt d'une déclaration annuelle relative à cette obligation qui doit être adressée à l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées (prévue par l'article L.5214-1 B), ladite association étant en charge de transmettre au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2, lequel article prévoit que doit être jointe à ladite déclaration la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif.
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