Article R6123-1-4 du Code du travail

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Version01/01/2012
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Version28/08/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.
Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 août 2014

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