Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Agents artistiques / Sous-Section 3 : Rémunérations
Article D7121-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1
Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Ce plafond a été repris à compter du 25 août 2011 par l'article D. 7121-7 du code du travail, qui dispose que […]
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[…] Que madame X de ce fait n'était pas autorisée à exercer les fonctions de manager pour madame Y et par conséquent à lui réclamer une commission de 20%, soit un tarif qui ne correspond pas à celui prévu à l'article D 7121-7 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2204390
[…] — l'application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts aux revenus considérés distribués par l'association Prod'Events n'est pas justifiée, […] il résulte du paragraphe n°70 de la documentation administrative référencée 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et du paragraphe n°30 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 publiée le 12 septembre 2012, […] aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. […] / 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, […] Aux termes de l'article D. 7121-7 du même code : » L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, […]
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D. 7121-7 et Art. D. 7121-8 du code du travail.
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