Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 1 : Agents artistiques / Sous-Section 3 : Rémunérations
Article D7121-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Ensuite, aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. […] Aux termes de l'article D. 7121-7 du même code : » L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, […] fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste. / Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa. / Toutefois, lorsque, […]
Lire la suite…[…] — de juger D les demandes indemnitaires de M. X […] Dès lors que le contrat d'enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements non liés à la présence de l'artiste et ne présentant pas le caractère de salaire en application de l'article 7121-8 du code du travail, l'action en paiement de cette rémunération complémentaire n'est pas soumise à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail, mais à celle de l'article 2224 du code civil.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
[…] Cette annexe n° 3 «'règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes-interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L'1242-1 et suivants (anciens art. L'122-1 et suivants), L'7121-3 et suivants (ancien art. L'762-1) et L'7121-8 du code du travail (ancien art. L'762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité'». […] Les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable.
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D. 7121-7 et Art. D. 7121-8 du code du travail.
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