Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Article R7232-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1200688
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l 'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, […] 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor 199 sexdecies du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-19 dudit code : « La déclaration comprend : (…) 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° (…) » ;
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