Article R7232-19 du Code du travail

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Version22/11/2011
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-17 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1200688
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l 'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, […] 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor 199 sexdecies du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-19 dudit code : « La déclaration comprend : (…) 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° (…) » ;

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