Article R7232-21 du Code du travail

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Version04/07/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-19 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'Agence nationale des services à la personne.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014
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