Article R7232-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2011
>
Version04/07/2014
>
Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-19 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé des services à la personne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).