Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 3
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 3334-11, le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif définit les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant une option d'allocation de l'épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier du plan.
Lorsque le participant a choisi cette option, ou lorsqu'il s'agit d'une affectation par défaut, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11, celle-ci est organisée de la manière suivante :
1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par les articles L. 214-3 et L. 214-24-24 du code monétaire et financier ;
2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.
Le règlement du plan détermine les modalités selon lesquelles les sommes et parts investies par le participant sont progressivement transférées sur les supports d'investissement répondant aux exigences du présent article, en tenant compte de l'horizon de placement retenu ou, à défaut, de l'échéance de sortie du plan.
[…] par an et par bénéficiaire, ni excéder le triple des versements des bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article L.3332-11 du Code du travail. […] Article 6 : Modalités de l'emploi des sommes affectées au Plan Les sommes versées dans le Plan doivent être investies en parts de FCPE et/ou actions de SICAV dans un délai de 15 jours à compter soit du versement de celles-ci par les bénéficiaires, […] « profil équilibre », « profil dynamique ») de son choix, sachant que seules les grilles d'allocations d'actifs « profil prudent » et « profil équilibre » répondent aux exigences de l'article R. 3334-1-2 du Code du travail (c'est à dire prévoient un investissement, […]
Lire la suite…[…] conformément à l'article R.3334 -1-2 du code du travail : 1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, […] l'employeur est tenu de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L.3341-7 du code du travail inséré dans le livret d'épargne salariale prévu par l'article R .3341-5 et R .3341-6 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Force est de constater que les conditions de l'article D.351-1-1 susvisé ne sont pas remplies puisque M. [F] n'a pas commencé sa carrière professionnelle avant ses 16 ans, de sorte qu'il est démontré qu'à la date de la rupture conventionnelle de son code du travail, […] L'article L.3334-1 du code du travail soumet le PERCO aux dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise, […] Le décret no2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du PERCO et l'information des bénéficiaires a créé l'article R.3334-1-2 qui dispose en son article 2 2o que, pour l'application du second alinéa de l'article L.3334-11, […] par application des dispositions des articles L.142-1 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, […]
[…] L'article L.3334-1 du code du travail soumet le PERCO aux dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise, […] Le décret no 2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du PERCO et l'information des bénéficiaires a créé l'article R.3334-1-2 qui dispose en son article 2 2o que, pour l'application du second alinéa de l'article L.3334-11, […] il apparaît que le PERCO respecte les dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail puisque le rapport entre le versement du participant et l'abondement de l'employeur est le même dans chaque situation (soit égal à 1). […] par application des dispositions des articles L.142-1 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, […]