Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est créé par : Décret n°2011-1449 du 7 novembre 2011 - art. 2
L'information relative à l'option prévue à l'article R. 3334-1-2 est assurée par l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers auquel a été confiée la tenue de compte des participants. L'information est adressée, avec le relevé de compte individuel annuel mentionné à l'article L. 3341-7, à chaque participant à compter de son quarante-cinquième anniversaire.
Commentaires • 2
1. CCN services de l'automobile : extension d'un avenant relatif au régime complémentaire de santé et à l'épargne salariale #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 3 mars 2017
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Décision • 0
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