Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail / Chapitre II : Droits du salarié étranger / Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R8252-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/2011
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Version01/11/2016
Entrée en vigueur le 2 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3
Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger sans titre, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2.
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