Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative / Sous-section 2 : Fermeture administrative
Article R8272-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, décidée par le préfet du département dans le ressort duquel a été constatée l'infraction, ou, à Paris, le préfet de police, prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site concerné, après avis du maître d'ouvrage le cas échéant ou, à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise mise en cause.
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il vise les articles L. 8211-1, L. 8251-1, L. 8272-7 et R. 8272-9 du code du travail ainsi que le procès-verbal de la gendarmerie du 12 janvier 2017. […]
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[…] — dans le secteur particulier du bâtiment et des travaux publics, une telle fermeture est contraire à l'ordre public économique et l'autorité administrative est seulement fondée, le cas échéant, à ordonner la fermeture du site dans lequel a été constatée l'infraction conformément à l'article R. 8272-9 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 septembre 2015, n° 1503928
[…] Enfin, l'article R. 8272-9 du code du travail dispose que « Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, (…) peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8. / Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, […]
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