Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative / Sous-section 2 : Fermeture administrative
Article R8272-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-825 du 5 mai 2017 - art. 6
Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2, l'arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé par le préfet du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l'infraction, ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site de l'entreprise où un chantier est en cours. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre chantier et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité du site situé dans son département.
La décision d'arrêt temporaire est prononcée après avis du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il vise les articles L. 8211-1, L. 8251-1, L. 8272-7 et R. 8272-9 du code du travail ainsi que le procès-verbal de la gendarmerie du 12 janvier 2017. […]
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[…] — dans le secteur particulier du bâtiment et des travaux publics, une telle fermeture est contraire à l'ordre public économique et l'autorité administrative est seulement fondée, le cas échéant, à ordonner la fermeture du site dans lequel a été constatée l'infraction conformément à l'article R. 8272-9 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 septembre 2015, n° 1503928
[…] Enfin, l'article R. 8272-9 du code du travail dispose que « Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, (…) peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8. / Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, […]
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