Article R8272-10 du Code du travail

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Version02/12/2011
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Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 16

Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l'exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l'infraction conformément à l'article L. 8272-4, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de cette personne.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015

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Le Moniteur · 14 décembre 2011
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, 29 novembre 2013, n° 2013019779

[…] — pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; […]

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