Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre VI : Contrôle et sanctions / Section 4 : Répétition des prestations indues
Article L5426-8-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Commentaires • 20
L'article L5312-12 du Code du travail (L. no 2008-126 du 13 févr. 2008) dispose que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. […] […] A noter que l'article R5312-47 ne vise pas spécifiquement la contrainte et son opposition devant le juge administratif qui relèvent d'une procédure spécifique visée aux articles L5426-8-2, R5426-20, R426-21 et R5426-22 du Code du travail, lesquels n'ont pas été modifiés par le décret MPO précité.
Lire la suite…Article L5426-8-2 Code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une […]
Lire la suite…Décisions • 494
[…] 66-11-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2016, n° 1406277
[…] En application des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indument versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec C d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
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L'article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail, le directeur général de ou la personne qu'il désigne en son sein peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du […]
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