Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre Ier : Compétence des agents / Section 1 : Dispositions communes
Article L8271-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2011
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 62 (V)
Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
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