Article L6331-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 89 (VD)

Pour le financement des actions prévues à l'article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;
2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.
Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
22 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 7 juillet 2017, n° 16/10169
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ailleurs, il convient de relever que la contribution prévue à l'article L. 6331-65, 2° du code du travail pour le financement de la formation professionnelle continue est applicable depuis le 1 er juillet 2012. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la SACD a inclus cette contribution dans les factures concernant la pièce “A B, Levez-vous” pour la période de représentation du 18 septembre 2013 au 5 janvier 2014.

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Auteur·
  • Représentation·
  • Sociétés·
  • Pièces·
  • Facture·
  • Titre·
  • Théâtre·
  • Redevance·
  • Statut

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 365936
Annulation

[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 28 décembre 2011 a introduit dans le code du travail les articles L. 6331-65 à L. 6331-68, qui mettent à la charge des artistes auteurs et des diffuseurs le versement de contributions destinées au financement d'actions de formation continue au bénéfice de ces artistes et prévoient la faculté, pour les sociétés de versement de droits d'auteurs, de contribuer volontairement à ce financement ; […]

 Lire la suite…
  • Possibilité d'un tel renvoi dans son principe·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Légalité du renvoi en l'espèce·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Artistes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).