Article L6331-68 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 89 (VD)

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
12 textes citent l'article

Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 365936
Annulation

L'article L. 6331-68 du code du travail a confié à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des artistes salariés au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs.,,,L'article R. 6331-64 du code du travail, […]

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  • Possibilité d'un tel renvoi dans son principe·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Légalité du renvoi en l'espèce·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Artistes
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Documents parlementaires61

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