Article R8112-6 du Code du travail

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Version31/12/2011
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011 - art. 2

Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'inspecteur ou le contrôleur du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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