Article R6362-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-133 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 25 juillet 2022, n° 1927691
Annulation

[…] Par courrier du 10 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris pour ordonner le versement des sommes dues au titre du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les articles L. 6252-4-1 et R. 6362-9 du code du travail ayant été abrogés à compter du 1er janvier 2019 respectivement par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018.

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2Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2014, n° 1300871
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R.6362-4 du code du travail : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 6362-9 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article

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